P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
15. Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
1°  le repas met en valeur les produits de la ferme et, à cette fin, le menu offert contient principalement des produits alimentaires issus de celle-ci;
2°  l’espace réservé au service comprend moins de 20 sièges;
3°  l’utilisation de l’immeuble à des fins d’agrotourisme n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
D. 1458-2018, a. 15; D. 1444-2022, a. 14.
15. Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
1°  les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme;
2°  l’espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges;
3°  l’utilisation de l’immeuble à des fins d’agrotourisme n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
D. 1458-2018, a. 15.
En vig.: 2019-01-24
15. Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
1°  les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme;
2°  l’espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges;
3°  l’utilisation de l’immeuble à des fins d’agrotourisme n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
D. 1458-2018, a. 15.